Les élus corses de l’opposition ont tout de même fait une sacrée boulette en s’associant à la question constitutionnelle concernant la loi de finance 2013. Maintenant ce qui est fait et il faut prendre cette opportunité pour une chance de réfléchir à ce dont la Corse a besoin.
Faire valoir la situation particulière de notre île
Nos élus ont du pain sur la planche s’ils veulent réellement préparer l’avenir de la Corse. Jusqu’à maintenant ce qui a prévalu est la politique du chien crevé au fil de l’eau. On comptait grosso modo sur un report incessant de la fin des fameux arrêtés Miot avec cette insouciance qui a également prévalu lors de la création du PEI. Il était alors inscrit que la Corse devrait payer un tiers du plan exceptionnel. Mais nos élus ont eu l’air de penser que l’état pourvoirait de toute manière à nos manques. En matière d’arrêtés Miot, peu nombreux sont ceux qui ont eu l’air d’intégrer le fait que de toute manière en 2017 nous allions nous aligner sur le droit commun. La Corse peut pourtant se prévaloir d’une situation bien spécifique. Les avantages liés aux arrêtés Miot ne sont pas le fait d’une définition positive mais bien d’un vide juridique. Or ce vide n’a jamais été comblé par le législateur. Il est vrai que les clans y ont mis du leur car la situation arrangeait les Corses. Mais enfin, l’état avait le moyen de mettre fin à ce non-droit. Et il ne l’a pas fait. Or la décision du Conseil constitutionnel prise après le rapport de Michel Charasse, serait juste si elle mettait tous les Français sur le même plan. C’est loin d’être le cas.
Le cas de l’Alsace-Moselle
Allemande jusqu’en 1918, les deux départements de la région Alsace et la Moselle sont restés dans un certain nombre de domaines dépendantes de lois allemandes et jamais remises en cause par le Conseil constitutionnel. La loi réglementant la religion date d’avant la séparation de l’église et de l’état. Les prêtres, pasteurs, rabbins et imams sont donc payés par l’impôt. Par ailleurs, le régime de faillite est différent de celui de la France et permet sur simple déclaration d’effacer ses dettes. Enfin, le régime de la sécurité sociale est autrement plus avantageux pour les contribuables de ces trois départements que pour le reste de la France. Pourtant le conseil constitutionnel n’en a rien dit alors que ces mesures n’ont jamais remis en cause au nom de l’unicité de la loi ou tout simplement de la laïcité un des piliers de la République. Il leur manque vraisemblablement un Charasse local.
Ces départements coloniaux…
Dans les anciens tom dom, la loi est différente pour ce qui concerne les retraites mais aussi l’impôt sur le revenu, les impôts locaux, l’impôt sur les bénéfices, les traitements des fonctionnaires. Les droits d’enregistrements bénéficient d’allégements. À Mayotte (département français), la situation est tout simplement exceptionnelle au prétexte de l’adaptation aux règles communes tout comme cela était le cas en Corse. Deux statuts de la personne cohabitent : celui issu du droit musulman dit statut personnel (dans une république laïque) et le droit français. En effet, conformément à l’article 75 de la Constitution, « les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ». La loi précitée du 11 juillet 2001 a maintenu le statut civil de droit local et précisé les modalités de renonciation à ce statut au profit du statut civil de droit commun. Le statut civil de droit local ne peut être transmis que par deux parents ayant eux-mêmes conservé le statut personnel. Mais la conclusion est que les citoyens disposent de statuts différents. Ainsi les polygames qui l’étaient avant 2005 peuvent le rester. Ils peuvent ne pas reconnaître leurs enfants naturels nés avant 2005. Bref, les habitants de Mayotte, département français, ont eux le droit à posséder un statut différent des autres citoyens français.
L’aval de l’Europe
Qui plus est cette dérogeance est avalisée par les institutions européennes :
Article 349 du traité instituant la Communauté européenne
« Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes.… » « Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union. »
Pourquoi la Corse n’aurait-elle pas le droit de se situer hors du droit commun ?
GXC