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DURA LEX SED LEX.

jeudi 27 octobre 2011, par Journal de la Corse

Les démêlés du publicitaire Jacques Séguéla avec une association bonifacienne de défense de l’environnement remettent en lumière la loi n° 86-02 du 3 janvier 1986, dite « loi littoral » relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elle a été votée selon une volonté de protection contre la spéculation immobilière, l’aménagement anarchique, le développement d’activités susceptibles d’occasionner une dégradation de l’environnement. Elle est venue compléter un premier dispositif de protection lui aussi voulu par le législateur : le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Celui-ci a pour mission d’acquérir les espaces qui doivent être sauvegardés et de veiller à leur conservation ou à leur restauration. Ces dispositions législatives ont beaucoup contribué à la sauvegarde du littoral insulaire. Or, depuis une bonne dizaine d’années, quelques élus relayant l’activisme de certains milieux d’affaires poussent à des aménagements de la loi Littoral. Ajoutant le culot au savoir-faire communicationnel, ils vont jusqu’à prétendre que la protection de l’environnement gagnerait à la réalisation de ces « aménagements ». Les arguments développés par ces « aménageurs » sont bien connus. Le premier consiste à affirmer : « On ne peut rien faire ! ». Mais il n’est pas vrai qu’il soit impossible d’aménager et de valoriser. En réalité la loi Littoral interdit de faire n’importe quoi. Le second tient dans l’évocation larmoyante de situations injustes vécues par des petits propriétaires qui seraient ainsi empêchés de faire fructifier leur patrimoine immobilier. A cet argument il convient de répondre en faisant observer qu’il faut s’accommoder de contraintes limitant l’exercice du droit de propriété. Les opérations d’aménagement admises doivent organiser et préserver le libre accès du public au rivage et à ses abords. L’extension de l’urbanisation doit intervenir soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Mais il est obligatoire de conserver en l’état les sites et paysages remarquables ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

J-N.C.

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